Université de Caen Normandie – Master droit du numérique – 2022-2023

Pour une présentation du Master droit du numérique : 

La 3ème année de licence et le Master droit du numérique (maquette 2022/2023)  : 

Licence 3 droit, 2ème semestre :

Cour de droit des données à caractère personnel (15h)

Master 1 Droit du numérique 

Semestre 1

Travaux dirigés : Financement des entreprises + (droit des sûretés OU droit international privé)

Matières sans TD : la matière non choisie à TD + concurrence et distribution + droit européen des affaires (droit européen de la concurrence et droit européen du numérique) + droit fiscal des affaires ou droit public de la régulation ou droit européen des droits de l’homme.

Semestre 2

Travaux dirigés : Droit de la propriété intellectuelle + (droit des assurances OU droit international privé)

Matières sans TD : la matière non choisie en TD + procédure pénale + droit du commerce international + droit des entreprises en difficulté.

Master 2 Droit du numérique (en alternance ou en formation initiale)

Semestre 1

UE31 – Assurer la conformité des traitements de données – 70h

Droit commun des données à caractère personnel – 28h

Séminaires de recherche en droit des données à caractère personnel – 17,5h

Pratique du droit des données à caractère personnel (DPO ; analyse d’impact et consultation préalable ; contrat sur les données ; approche comparative ; secteur public)– 17,5h

Compréhension de la science des données (chiffrement, pseudonymisation, anonymisation, minimisation…) – 7h

UE32 – Anticiper les cyber risques – 63h – 56h pour l’alternance

Droit et pratique (ANSSI ou autre autorité compétente) de la cybersécurité – 7h

Droit de la cybercriminalité – 14h

Droit des services de confiance – 10,5

Droit international privé du numérique – 14h

Pratique de l’assurance du risque cyber et du contentieux du numérique– 10,5h (7h hors alternance – contentieux)

Compréhension des techniques de sécurité informatique (cryptographie…) – 7h

UE 33 – Accompagner le commerce électronique – 42h

Droit européen du commerce électronique – 7h

Droit de la consommation en ligne – 10,5h

Droit de la distribution en ligne – 10,5h

Pratique des contrats informatiques (étude des principales clauses des contrats informatiques) – 7h

Pratique des contrats électroniques (rédaction de CGU…) – 7h

UE34 – Protéger les créations et l’entreprise – 49h

Droit européen des créations numériques – 35h

Pratique de la protection de l’entreprise (secret des affaires ; concurrence déloyale, parasitime) – 7h

Pratique de la fiscalité du numérique – 7h

Semestre 2

UE41 – Distinguer Internet et les réseaux de communications électroniques – 31,5h

Droit des communications électroniques – 10,5h

Droit et régulation de l’internet (gouvernance de l’internet, droit des noms de domaine, neutralité du net, souveraineté numérique, territorialité-extraterritorialité, AAI) – 14h

Comprendre les réseaux, les systèmes d’information et les technologies du web– 3,5h+3,5h

UE42 – Comprendre les algorithmes et leur régime – 56h

Droit algorithmique et de l’intelligence artificielle (dont discriminations algorithmiques, libertés individuelle et algorithmes…) – 21h

Droit européen et interne de l’open data – 10,5h

Pratique des crypto-actifs et fintechs – 7h

Pratique du droit des obligations et smart contracts – 7h

Comprendre l’intelligence artificielle et la transformation des métiers du droit, legaltechs et regtechs – 10,5h

UE43 – Mesurer l’importance des plateformes – 56h

Comprendre l’économie des plateformes – 7h.

La responsabilité des plateformes (y compris modération des contenus) – 14h.

Les plateformes et la concurrence – 10,5h

Les plateformes et le droit du travail – 10,5h

L’État plateforme et l’administration numérique et– 7h.

La plateformisation de la justice – 7h.

UE 44 – Communiquer et se projeter dans la recherche ou la pratique

Conférence professionnelle – 3,5h (hors alternance)

Rédiger un mémoire de recherche – 3,5h.

Réaliser un stage ou une alternance

Réaliser un projet tutoré collectif – 3,5h (hors alternance)

Prendre la parole en public – 7h (hors alternance)

Pratiquer l’anglais en droit du numérique – 14h

Pratiquer l’anglais en cabinet d’avocat – 7h

TOIEC

Projet de décret relatif au dispositif d’enregistrement électronique partagé

La France a notifié à la Commission européenne, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, le projet de décret relatif au dispositif d’enregistrement électronique partagé le 17 juillet 2018. La période d’attente se termine le 18 octobre 2018.

Ce projet de décret est adopté notamment en application de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers (adoptée sur le fondement de l’article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; le projet de loi de ratification à été déposé à l’Assemblée nationale le 30 mai 2018) et de l’article Art. L. 223-12 du Code monétaire et financier (introduit par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse) : “Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-4, l’émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat”

Le texte du projet de décret (disponible en ligne ici) :

Décret n°       du

relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers

 
NOR :

Le Premier ministre,

Vu le règlement (UE)n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n°236/2012 ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), et notamment la notification n° année/XXX/F ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 120 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du XXX ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du XXX;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de commerce

 Article 1er

Le premier alinéa de l’article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;

2° Après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ».

Article 2

La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° A l’article R. 228-1, après les mots : « dès l’ouverture du compte » sont insérés les mots : « ou la première inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;

2° A l’article R. 228-7, les mots : « d’actions ou d’obligations nominatives » sont remplacés par les mots : « de titres financiers nominatifs » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article R. 228-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;

4° A l’article R. 228-10, après les mots : « au compte de l’acheteur » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ».

Article 3

Le 2° de l’article R. 950-1 du code de commerce est complété par l’alinéa suivant :

« Les articles R. 225-86 et R. 228-7 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° XXX du XXX ».

Chapitre II

Dispositions modifiant le code monétaire et financier

Article 4

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1erdu livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Dans l’intitulé de la sous-section, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;

2° A l’article R. 211-1, les mots : « au compte de leur propriétaire » sont remplacés par les mots : « dans le compte-titre du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;

3° L’article R. 211-2 est ainsi modifié :

Après les mots : « tenu par l’émetteur » sont insérés les mots : « ou que les titres financiers sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;

Les mots : « Lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le compte-titres » ;

4° L’article R. 211-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 211-3. – Lorsque la tenue des comptes-titres ou l’inscription de titres dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé incombe à l’émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l’adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers concernée. » ;

5° L’article R. 211-4 est ainsi modifié :

Après les mots : « chez un émetteur » sont insérés les mots : « ou d’administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné au même article » ;

Après les mots : « sur ce compte-titres » sont insérés les mots : « ou dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;

6° L’article R. 211-5 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts ou actions d’organismes de placement collectif et les titres de créance négociables inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé et les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu’après avoir été placés en compte d’administration. » ;

Au second alinéa, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » ;

7° L’article D. 211-9-4 est ainsi modifié :

a)Au premier et au second alinéa, les mots : « en compte » sont supprimés ;

b)Au premier alinéa, après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots :  « soit dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, » ;

Au second alinéa, après les mots : « la forme de société » et les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;

8° Après l’article D. 211-9-6, il est inséré un article R. 211-9-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-9-7. Le dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné à l’article L. 211-3 garantit l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions et permet, directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.

 « Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d’enregistrement font l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. 

« Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d’enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres. »

Article 5

La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1erdu livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’intitulé de la sous-section est complétée par les mots : « et de titres financiers » ;

2° Les articles D. 211-10 à D. 211-14 constituent un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement » ;

3° L’article D. 211-10 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots : « ou, le cas échéant, l’émetteur » sont insérés les mots : « ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;

Le 1° est complété par les mots : « ou “Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé”» ;

Le 5° est complété par les mots : « ou, à défaut, les éléments d’identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au même II » ;

4° Auxarticles D. 211-11, D. 211-12 et D. 211-13, les mots : « titulaire du compte nanti » sont remplacés par les mots : « constituant du nantissement » ;

5° Au 2° de l’article D. 211-11, après les mots : « au teneur de compte » sont insérés les mots : « ou au gestionnaire du procédé informatique d’identification » ;

6° L’article D. 211-12 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après les mots : « nantissement de ce compte » sont insérés les mots : « ou de ces titres » ;

Au 1°, les mots : « figurant dans le compte nanti » sont supprimés ;

7° L’article D. 211-13 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 211-13.-Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier nanti.

« Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d’identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l’article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification exécute les instructions reçues.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l’article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification. » ;

8° La sous-section est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé

« Art. R. 211-14-1. – I. – Si l’émetteur ou son mandataire chargé de l’inscription des titres financiers dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé conformément à l’article R. 211-3 n’est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d’un compte spécial dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-20.

« II. – Pour l’application du IV de l’article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte spécial mentionné au I.

« III. – Le gestionnaire du procédé informatique d’identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l’article L. 211-20. »

Article 6

Après l’article D. 223-4 du code monétaire et financier, il est inséré  un article ainsi rédigé :

« Art. R.223-5. – Pour l’application de l’article L. 223-12, le dispositif d’enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l’article R. 211-9-7. »

Article 7

Le ministre de l’économie et des finances, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le

Par le Premier ministre

Le ministre de l’économie et des finances                Le garde des sceaux, ministre de la justice

Bruno Le Maire                                                        Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Séminaire sur le droit des données agricoles

Le vendredi 29 septembre 2017 aura lieu à la Faculté de droit de Caen, la première manifestation scientifique portant sur le thème du droit des données agricoles.

L’utilisation de capteurs produisant des données se développe dans les exploitations agricoles. Les données produites constituent un véritable enjeu pour les exploitants mais aussi pour bien d’autres acteurs (producteurs de matériels, coopératives, chambres d’agriculture, mutuelles…). Le cadre juridique du recueil et de l’exploitation des données reste à identifier. C’est précisément l’objet de ce séminaire organisé en collaboration avec la Chambre régionale d’agriculture de Normandie, la Faculté de droit de Caen et l’Institut Demolombe (EA 967) ainsi que le laboratoire Thémis-UM de la Faculté de droit du Mans.

Les actes du séminaire seront publiés à la revue de Droit rural (LexisNexis).

Le programme complet sera dévoilé début septembre. Interviendront notamment, outre des représentants de start-up travaillant sur les données agricoles et du monde agricole :

  • Christophe Alleaume (Professeur) , Université de Caen : La propriété des données agricoles
  • Anne-Sophie Choné-Grimaldi (Professeur), Université de Paris X Nanterre : Droit de la concurrence et données agricoles
  • Thibault Douville (Professeur), Université du Mans : Les contrats en matière de données agricoles.

Renseignements: thibault.douville(@)unicaen.fr