La France a notifié à la Commission européenne, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, le projet de décret relatif au dispositif d’enregistrement électronique partagé le 17 juillet 2018. La période d’attente se termine le 18 octobre 2018.
Ce projet de décret est adopté notamment en application de l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers (adoptée sur le fondement de l’article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; le projet de loi de ratification à été déposé à l’Assemblée nationale le 30 mai 2018) et de l’article Art. L. 223-12 du Code monétaire et financier (introduit par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse) : “Sans préjudice des dispositions de l’article L. 223-4, l’émission et la cession de minibons peuvent également être inscrites dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité, définies par décret en Conseil d’Etat”
Le texte du projet de décret (disponible en ligne ici) :
Décret n° du
relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers
NOR :
Le Premier ministre,
Vu le règlement (UE)n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n°236/2012 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (texte codifié), et notamment la notification n° année/XXX/F ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 120 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du XXX ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du XXX;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code de commerce
Article 1er
Le premier alinéa de l’article R. 225-86 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
2° Après les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ».
Article 2
La section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A l’article R. 228-1, après les mots : « dès l’ouverture du compte » sont insérés les mots : « ou la première inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
2° A l’article R. 228-7, les mots : « d’actions ou d’obligations nominatives » sont remplacés par les mots : « de titres financiers nominatifs » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article R. 228-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur support papier ou sur tout autre support durable, notamment au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé. » ;
4° A l’article R. 228-10, après les mots : « au compte de l’acheteur » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ».
Article 3
Le 2° de l’article R. 950-1 du code de commerce est complété par l’alinéa suivant :
« Les articles R. 225-86 et R. 228-7 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° XXX du XXX ».
Chapitre II
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 4
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1erdu livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Dans l’intitulé de la sous-section, les mots : « en compte » sont remplacés par les mots : « des titres financiers » ;
2° A l’article R. 211-1, les mots : « au compte de leur propriétaire » sont remplacés par les mots : « dans le compte-titre du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
3° L’article R. 211-2 est ainsi modifié :
Après les mots : « tenu par l’émetteur » sont insérés les mots : « ou que les titres financiers sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
Les mots : « Lorsqu’il » sont remplacés par les mots : « Lorsque le compte-titres » ;
4° L’article R. 211-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 211-3. – Lorsque la tenue des comptes-titres ou l’inscription de titres dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé incombe à l’émetteur et que ce dernier désigne un mandataire à cet effet, il publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l’adresse de son mandataire, ainsi que la catégorie de titres financiers concernée. » ;
5° L’article R. 211-4 est ainsi modifié :
Après les mots : « chez un émetteur » sont insérés les mots : « ou d’administrer les inscriptions figurant dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné au même article » ;
Après les mots : « sur ce compte-titres » sont insérés les mots : « ou dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
6° L’article R. 211-5 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions d’organismes de placement collectif et les titres de créance négociables inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé et les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu’après avoir été placés en compte d’administration. » ;
Au second alinéa, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » ;
7° L’article D. 211-9-4 est ainsi modifié :
a)Au premier et au second alinéa, les mots : « en compte » sont supprimés ;
b)Au premier alinéa, après les mots : « tenus par la société » sont insérés les mots : « soit dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, » ;
Au second alinéa, après les mots : « la forme de société » et les mots : « dans les mêmes comptes » sont insérés les mots : « ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
8° Après l’article D. 211-9-6, il est inséré un article R. 211-9-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-9-7. Le dispositif d’enregistrement électronique partagé mentionné à l’article L. 211-3 garantit l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions et permet, directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
« Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d’enregistrement font l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
« Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d’enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres. »
Article 5
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre 1erdu livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la sous-section est complétée par les mots : « et de titres financiers » ;
2° Les articles D. 211-10 à D. 211-14 constituent un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement » ;
3° L’article D. 211-10 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « ou, le cas échéant, l’émetteur » sont insérés les mots : « ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé » ;
Le 1° est complété par les mots : « ou “Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé”» ;
Le 5° est complété par les mots : « ou, à défaut, les éléments d’identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au même II » ;
4° Auxarticles D. 211-11, D. 211-12 et D. 211-13, les mots : « titulaire du compte nanti » sont remplacés par les mots : « constituant du nantissement » ;
5° Au 2° de l’article D. 211-11, après les mots : « au teneur de compte » sont insérés les mots : « ou au gestionnaire du procédé informatique d’identification » ;
6° L’article D. 211-12 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, après les mots : « nantissement de ce compte » sont insérés les mots : « ou de ces titres » ;
Au 1°, les mots : « figurant dans le compte nanti » sont supprimés ;
7° L’article D. 211-13 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 211-13.-Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l’accord du créancier nanti.
« Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d’identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l’article D. 211-12. Aux frais du créancier nanti, le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification exécute les instructions reçues.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l’article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d’identification. » ;
8° La sous-section est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé
« Art. R. 211-14-1. – I. – Si l’émetteur ou son mandataire chargé de l’inscription des titres financiers dans le dispositif d’enregistrement électronique partagé conformément à l’article R. 211-3 n’est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l’article L. 312-2, les fruits et produits des titres financiers versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d’un compte spécial dans les conditions prévues au III de l’article L. 211-20.
« II. – Pour l’application du IV de l’article L. 211-20, le créancier nanti définit avec le constituant du nantissement les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers nantis et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte spécial mentionné au I.
« III. – Le gestionnaire du procédé informatique d’identification fournit les attestations mentionnées au I et au III de l’article L. 211-20. »
Article 6
Après l’article D. 223-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R.223-5. – Pour l’application de l’article L. 223-12, le dispositif d’enregistrement électronique partagé remplit les conditions définies à l’article R. 211-9-7. »
Article 7
Le ministre de l’économie et des finances, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le
Par le Premier ministre
Le ministre de l’économie et des finances Le garde des sceaux, ministre de la justice
Bruno Le Maire Nicole Belloubet
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin